Cass. soc. 18-5-2022 n° 20-18.717
La mise à pied à titre conservatoire doit se distinguer de la mise à pied à titre disciplinaire, la seconde étant une sanction disciplinaire alors que la première est une mesure temporaire attachée à la procédure de licenciement.
La question, assez nouvelle, qui était posée à la Cour de cassation était celle de savoir si l’employeur pouvait, en cours de procédure, renoncer à la mise à pied à titre conservatoire tout en maintenant la procédure de licenciement initiée.
Cette question fait sens dans la mesure où la jurisprudence est très réticente à accepter le paiement de la mise à pied à titre conservatoire, surtout lorsque la faute grave est maintenue à l’issue de la procédure, requalifiant dès lors régulièrement celle-ci en mise à pied à titre disciplinaire.
Or au cas particulier, un salarié avait été mis à pied à titre conservatoire et immédiatement convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, puis licencié pour faute grave.
Ce salarié avait, pourtant, postérieurement à la notification de sa mise à pied, continué à travailler, en effectuant des déplacements, en adressant des courriels allant jusqu’à établir une procuration en qualité de directeur général de la Société.
Recommandations : la mise à pied à titre conservatoire est une mesure privative des droits du salarié et doit donc être utilisée avec prudence par l’employeur dans la mesure où elle entraine nécessairement la qualification d’une faute grave. Attention toutefois, l’inverse n’est pas vrai puisque la faute grave ne nécessite pas nécessairement le prononcé préalable d’une mise à pied à titre conservatoire, bien que comme nous l’ayons vu dans le cadre du « journal des Eseïssiens », de nombreuses juridictions considèrent désormais que les deux sont intrinsèquement liées.